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L'OMP DE RENNES ... RELAXE
Présentés depuis des années par une certaine presse
automobile populiste et, la plupart des ignorants en la matière, comme les
parfaits remparts contre l’illégalité supposée des actes de l’administration
dans sa quête de poursuite et de recouvrement fiscal de l’amende, les délits de
concussion et d’abus d’autorité ont été portés devant un tribunal qui aura
statué pour la première fois sur leur application en matière de droit de la
circulation routière.
ARTICLE LE FIGARO
Pour cause le délit n’est constitué que s'il y a eu un ordre de percevoir et non un ordre de paiement. A lire le jugement rendu par le tribunal, le magistrat a pris connaissance de ces pages, puisque son jugement confirme in extenso cette position (voir lien concerné).
Pour autant, l’OMP de Rennes a-t-il commis en outre le délit d’abus d’autorité en faisant échec à l’exécution de la loi par le rejet des contestations des contrevenants ?
C’est la question posée au tribunal correctionnel de Rennes.
Pour rejeter en bloc l’argumentation des cinq cas de contestation exposés par les parties civiles, le tribunal juge et constate que :
1/ l’une des requêtes a été formée plus de 45 jours après la date d’envoi de l’avis de contravention (voir art. 529-1 du Code de procédure pénale) ;
2/ deux des requêtes ont été transmises à l’Officier du Ministère Public territorialement compétent (pour étude) ;
3/ l’une des requêtes a été formée plus de 30 jours après la date d’envoi de l’avis forfaitaire majorée (voir art.530 du Code de procédure pénale, à moins que l’avis d’amende ait été envoyé par courrier recommandé AR, le délai est porté à trois mois) ;
Le tribunal
rappelle en outre la jurisprudence de la Cour de cassation au terme de laquelle
une décision d’irrecevabilité prononcée, quand bien même serait-elle infondée,
et n’aurait-elle pas été notifiée au requérant, se trouve susceptible d’une voie
de recours devant une juridiction de proximité (incident contentieux : voir art.
710 et 711 du Code de procédure pénale) recevable jusqu’à l’expiration du délai
de prescription de l’action publique (voir Cass.crim., avis 0070004P du 5 mars
2007).
Si les motivations du tribunal ne semblent pas juridiquement infondées en droit, nonobstant l’exactitude du contenu des dossiers, son jugement perd toutefois en efficacité lorsqu’il relève qu’il « n’apparaît pas certain que la décision d’irrecevabilité ne soit pas fondée ».
L’obligation de motivation, qui doit nécessairement agrémenter chaque décision, ne paraît pas là pleinement satisfaite.
Au-delà ce
cette décision, qui rappelons le, ne concerne que trois automobilistes et cinq
cas de contestations, il reste patent que les automobilistes rencontrent
d’insurmontables difficultés à contester leurs infractions et à accéder à leur
juge.
L’association 40 Millions d’Automobilistes déposera courant janvier une série de requêtes devant la CEDH pour violations des droits de la défense.
D’ici là, les parlementaires commencent à prendre conscience de la difficulté et saisissent à la demande de l’association le Ministre de la Justice.
Question écrite n° 11211 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)
En effet, de nombreux officiers
du ministère public n'hésitent pas à s'arroger le droit de juger en tout
illégalité de rejeter les contestations et de barrer aux justiciables
l'accès au juge.
Outre des poursuites de recouvrement forcé, ces pratiques entraînent des
retraits de points irréguliers.
Cet état de fait et de droit n'a pas évolué malgré les condamnations de
l'État français et les positions officielles sur le sujet (ministères,
parlementaires, Médiateur de la République, jurisprudence de la Cour de
cassation). Il lui demande de lui indiquer
les réformes qu'elle entend engager, lesquelles pourraient s'orienter
vers une formation des officiers du ministère public au respect de la
procédure, à l'abrogation du titre exécutoire comme fait générateur de
perte de points, au dessaisissement du commissaire de police des
fonctions d'officier du ministère public au profit des seuls magistrats
professionnels.
