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Selon un article publié ce jour par le quotidien LE FIGARO, pensant tenir là une information juridique novatrice, et depuis contredit par d'autres médias, des juges auraient relaxé des contrevenants verbalisés pour excès de vitesse par l’appareil EUROLASER.
Motif selon l’article susvisé « ces décisions qui, selon Me Jean-Baptiste IOSCA, sont « inédites », font état de procès-verbal sur lequel n'y figure que le lieu où l'automobiliste a été flashé et pas le lieu d’installation du radar. « On a le point B et non le point A », regrette Me IOSCA. «À la simple lecture du procès-verbal, on ne peut même pas s'assurer que la distance obligatoire a été respectée ». Déjà en 2007, cet appareil de contrôle avait fait l’objet de critiques et de contestations juridiques fondées sur un prétendu vice de forme concernant sa date d’homologation (à noter que l’argument a été ressorti dernièrement pour des éthylomètres).
A l'appui des dates des certificats d'examen type relatifs à l'approbation du modèle EUROLASER, il a été affirmé qu'entre le 14 mai et le 29 août 2007, date de fin d'homologation et date de renouvellement du certificat de l'appareil, les PV seraient illégaux dès lors que fondés sur un appareil non homologué. Il n'en est rien et aucune jurisprudence n’a été obtenue depuis car il s'avère en effet que le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit en son article 6 que « lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés ».
L’information de ce jour aurait pu en être auréolée du nom "d'information" et serait incontestablement innovante si, d’une part, elle était effectivement inédite, et, d’autre part, non contredite et non censurée par la Cour de Cassation. Seulement voilà cet argument a déjà été épuisé et notamment par un des membres de la Commission juridique de 40 Millions d’automobilistes (en 2007) surtout a été purement et simplement écarté expéditivement par la Cour de cassation depuis 2007, comme dernièrement elle écarta sans besoin d’une grande motivation juridique la théorie des 30 minutes avant le contrôle par l’éthylomètre.
Pour s’en convaincre et tout juriste pénaliste rigoureux et
informé de la jurisprudence en droit routier qui se respecte vous le dira,
l’argument ne tient pas devant la Cour de Cassation, dont on rappellera pour
ceux qu’il l’ignore qu’elle a une force exécutoire qui s’impose aux autres
juridictions. C’est pourquoi, la Commission juridique de l’association vous
conseille d’être attentifs et surtout de vérifier la jurisprudence avant de vous
lancer dans un motif de contestation non vérifié par la presse.

Pour s’en convaincre, extraits :
1/
Cour de cassation,
ch.crim.,
31 mai 2007, pourvoi: 06-88095
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU
GARDE DES SCEAUX,
Attendu que, sur son appel, la cour, après avoir
constaté la régularité du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'a
renvoyée des fins de la poursuite, aux motifs que ledit procès-verbal ne
mentionnait ni les conditions d'emploi de l’EUROLASER
ni la distance d'utilisation de l'appareil entre le véhicule et le radar ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une
part, aucun texte de loi n'exige la mention des éléments précités et que,
d'autre part, le bon fonctionnement de l'appareil était établi par son
homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et
ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de
Paris, en date du 1er mars 2006,
2/
Cour de cassation,
ch.crim.,
9 avril 2008, pourvoi: 07-86935
" aux motifs adoptés qu'il ressort du
procès-verbal de constatation des faits que Dominyque X... a été contrôlé au
point kilométrique « PK 11. 6 » ; que Dominyque X... produit aux débats un
procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 septembre 2006 par la SCP
Sellier-Depond, huissier de justice à Montargis ; qu'il fait état de ce que les
gendarmes ayant procédé au contrôle de la vitesse de son véhicule étaient
positionnés sur un pont, situé juste après le point kilométrique 12 ; que
l'huissier de justice a procédé à plusieurs mesures sur les lieux ; qu'il en
ressort que « le point kilométrique 11. 6 se situe à
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
3/
Cour de cassation,
ch.crim.,
7 janvier 2009, pourvoi: 08-83133
"aux motifs que le procès-verbal
précisait le type de véhicule utilisé par le prévenu, le moyen de contrôle
utilisé (radar Eurolaser Sagem) et sa date de vérification ; qu'en fonction de
ces éléments, le procès-verbal répondait aux prescriptions légales ; que de
plus, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Orléans, les
gendarmes, à la demande du parquet général, avaient précisé les conditions de
leur intervention ; qu'ils étaient à l'arrêt dans l'issue de secours 600 au
point kilométrique 185-500 dans le sens Paris-province, la vitre du véhicule
d'intervention baissée ; que le véhicule en infraction avait été suivi et à
aucun moment perdu de vue ; qu'après avoir été dépassé, il avait été intercepté
au péage de Monnaie ; que des photographies illustrant l'explication étaient
jointes ; que nul n'était besoin d'un supplément d'information ; qu'aucune
anomalie ne pouvait être constatée ; que les gendarmes avaient agi dans le
strict respect des dispositions applicables ;
(…)
"2°/ alors
que le prévenu avait soutenu dans ses conclusions que l'appareil Sagem Eurolaser
n'était homologué que pour une portée maximale de
"3°/ alors que la notice
d'utilisation de l'appareil de mesure exigeait une distance maximale de
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
REJETTE le pourvoi ;
