Rémy JOSSEAUME est Docteur en Droit pénal et sciences criminelles, et auteur du LAMY "Contentieux de la circulation routière".      

  Juriste spécialisé en droit routier et du permis à points, il exerce au sein de cabinet d'avocats            

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LA CONFISCATION DU VEHICULE ET LOPPSI 2

 Le Code de la route français prévoit d'ores et déjà la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre, ou tenter de commettre pour les délits, l'infraction, s'il en est le propriétaire.

La confiscation consiste à l’aliénation forcée du véhicule par les pouvoirs publics qui vendent à leurs seuls profits le véhicule aux domaines ou le détruisent selon la valeur vénale du bien.

En d’autres termes, la confiscation est la perte pure et simple de propriété du véhicule avec lequel l’infraction a été commise par le condamné.

Le véhicule ne peut être confisqué que si son propriétaire a commis l’infraction et que la mesure ait été prononcée par un juge pénal.

Cette mesure initialement mise en place en 2003 permettait selon les autorités de mettre fin à certains comportements particulièrement dangereux comme les courses illicites de véhicules traversant la France à très grande vitesse.

De nouvelles dispositions ont élargi la sanction à d’autres comportements routiers tels que : homicide ou de blessures involontaires, conduite malgré une suspension ou une interdiction de conduire, refus d'obtempérer aggravé par mise en danger d'autrui usurpation de plaque d'immatriculation, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, mise en circulation de véhicule à moteur remorque muni de plaque ou d'inscription inexacte, fausse déclaration sur le propriétaire d'un véhicule à moteur circulant sans plaque ou inscription obligatoire sur une voie ouverte à la circulation publique, défaut d'assurance, défaut de permis, commercialisation de kit de débridage de cyclomoteur ou montage par professionnel, commercialisation d'un antiradar, circulation d'un véhicule à 2 roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné, excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h .

La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance a étendu ces dispositions à toutes les infractions entraînant un an de prison.

Afin de permettre un recours plus fréquent au prononcé de cette peine et, surtout, d’en faciliter l’exécution, la loi a étendu la possibilité d’immobilisation à titre conservatoire du véhicule en vue de sa confiscation, auparavant simplement prévue pour les délits, aux contraventions de cinquième classe, parmi lesquelles figure principalement le grand excès de vitesse. Cette immobilisation, qui ne peut être décidée qu’avec l’accord du procureur de la République , doit obligatoirement s’accompagner de la rétention immédiate du permis de conduire.

L'association 40 MA réagit:

COMMUNIQUE

L’association de défense des usagers réagit aux débats médiatiques et parlementaires en dénonçant le caractère illégal de l’automaticité des sanctions prévues par la Loi LOPPSI, en ce qui concerne la confiscation du véhicule. Elle rappelle, à ce sujet, que les juges répressifs peuvent d’ores-et-déjà prononcer  une peine de confiscation pour les délits les plus graves. Peu appliquée aujourd’hui, en raison de son caractère disproportionné, la confiscation du véhicule, peut s’avérer, face à un comportement dangereux pour la sécurité routière, plus appropriée qu'une peine de prison, facteur de désociabilisation. 

Si sur le principe, l’association n’est pas opposée à une telle mesure, elle ne peut en revanche cautionner son caractère automatique, en raison des risques sociaux et juridiques qu’il soulève.

« Il revient aux juges, auxquels seuls il appartient d’infliger en toute indépendance une sanction proportionnelle à la gravité des faits, de pouvoir appliquer cette mesure avec discernement, quand on sait les répercussions que la perte d’un véhicule peut avoir sur un foyer », illustre Rémy Josseaume, Président de la commission juridique de « 40 millions d’automobilistes ». 

Des mesures qui enfreignent les règles constitutionnelles

L’administration devra d’ores-et-déjà surmonter plusieurs questions de droit, soulevées par la commission juridique de l’association :

 -   Comment l’administration va-t-elle identifier le propriétaire du véhicule pour opérer la confiscation ? (la carte grise n’étant pas un titre de propriété selon l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules – art. 2. II. al. 3.)

-    Comment l’administration va-t-elle réparer le préjudice subi par un usager qui serait finalement relaxé des faits (une sanction en l’absence de jugement porte atteinte à la présomption d’innocence) ?

-     Doit on pénaliser tous les membres d’une même famille pour la faute de l’un des siens (atteinte à la personnalisation de la sanction et au droit de propriété) ?

L’association attire l’attention des pouvoirs publics contre une telle dérive sécuritaire qui contreviendrait assurément aux règles constitutionnelles et à l’indépendance séculaire des juges.

Les  frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Sauf dans le cas où le véhicule est vendu, ils seront à la charge de l’acquéreur.

La loi LOPPSI 2 rend automatique la confiscation du véhicule du condamné s'il en est propriétaire


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